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Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Le procureur de la République décide des poursuites à engager (instruction, renvoi devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants) ou non (classement sans suite) à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance. Le mineur est en principe jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les petits délits ).

**Exceptionnellement** , le mineur peut faire l'objet d'un renvoi directement devant le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 5 ans de prison. Enfin, pour les **infractions les plus graves** ( link:/Particuliers/R49230[crime] ou link:/Particuliers/R49229[délit] ), un juge d'instruction peut être désigné.

Enquête

Dès lors qu’un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d' «infraction» ), soit il est pris sur le fait accompli, soit la victime ou son avocat dépose une plainte.

Dans tous les cas, le procureur est alors averti et 2 situations sont envisageables :

Le mineur ne peut pas faire l’objet de poursuites

Le mineur ne peut pas faire l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

  • Il n’y a pas eu d’infraction

  • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

  • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

  • La présomption de non-discernement , pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue

Dans ce cas, le procureur de la République peut décider de ne pas le poursuivre et de classe l’affaire sans suite.

Le mineur peut faire l’objet de poursuites

Le procureur de la République (le parquet) choisit les suites à donner à l’affaire selon le personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

2 hypothèses sont possibles :

  • 1ère hypothèse : Le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel à la loi, mesure de réparation, médiation, composition pénale,…​).

  • Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

  • En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • 2ème hypothèse : Le procureur de la République peut décider de poursuivre le mineur et de saisir (transmettre le dossier) soit au juge des enfants, soit au tribunal pour enfants, soit au juge d’instruction. L’enquête débouche alors, soit :

  • sur la remise au mineur d’une convocation

  • ou sur un déferrement. À la fin de sa garde à vue, le mineur est transféré pour être présenté au procureur de la République, en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

Le déferrement permet le prononcé immédiat d’une mesure éducative et/ou d’une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de jugement.

Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour du jugement. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

A tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (famille d’accueil) ou de la protection judiciaire de l’enfance (placement en centre éducatif).

Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

  • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative

Audience de jugement

Dossier transmis au juge des enfants pour une audience de l’examen de culpabilité et une mise à l’épreuve éducative

À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier :

  • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est à dire directement dans son bureau)

  • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs . Sa compétence est requise pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée «PMAEE» ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

La procédure se déroule donc en 2 étapes  :

  • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

Suite à cette audience, une période mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle durera entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : enquête sociale, obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires.

  • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2ème audience peut intervenir de 2 manières :

  • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou de travaux d’intérêt généraux, de stage ou de privation de certains biens (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

  • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite.

À savoir

par exception , pour des faits de faible gravité, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

Dossier transmis au tribunal pour enfants pour une audience unique

À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d' «audience unique» ).

Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

  • La peine encourue est d' au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d' au moins 3 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans )

  • Le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative ou a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale

L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République a saisi le tribunal.

Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et des détentions, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

  • sur la culpabilité ou non du mineur

  • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

Transmission du dossier au juge d’instruction

À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier à un juge d’instruction .

Le Procureur de la République prend cette décision, uniquement , dans l’un des cas suivants :

  • Un crime a été commis par un mineur de plus de 16 ans

  • Un délit ou un crime a été commis par un mineur de moins de 16 ans

Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs .

Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectuera

  • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

  • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire.

L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

Appel

Le mineur ou les personnes qui en sont responsables peuvent faire appel à tous les stades de la procédure. L’appel peut donc être fait à l’un des moments suivants :

  • Dès la décision prononcée sur le déferrement

  • Entre le déferrement et l’audience de prononcé sur la mise en culpabilité

  • Suite au jugement statuant sur la culpabilité

  • Durant la mise à l’épreuve

  • Durant le prononcé de la sanction

  • Lors de la décision prise après le prononcé de la sanction

L’appel est porté dans tous les cas devant la chambre spéciale des mineurs .

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer (c’est-à-dire de de se prononcer) avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer sur cet appel, la mesure éducative se déroule normalement. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera automatiquement sur la mise en culpabilité et sur la sanction.

Direction de l’information légale et administrative

30/09/2021

A voir aussi :

Définitons

Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Contravention : Infraction que la loi punit d’une amende n’excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Présomption de non-discernement : La loi estime que le mineur n’est pas en mesure de comprendre son acte, qu’il ne l’a pas a voulu

Assesseur : Juge qui assiste le président d’une juridiction

Pour en savoir plus

Références